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FRANCS-MAÇONS DE
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SOMMAIRE

 

Chapitre I :

La Franc-Maçonnerie Universelle et ses Principes

Chapitre II :

La Souveraineté de la Grande Loge de France

Chapitre III :

Grande Loge de France

Chapitre IV :

Conseil Fédéral

Chapitre V :

Contrôle des Finances

Chapitre VI :

Organisation Judiciaire

Chapitre VII :

Traditions Maçonniques

Chapitre VIII :

Révisions - Modifications

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Chapitre 1

LA FRANC-MAÇONNERIE UNIVERSELLE
ET SES PRINCIPES

La Franc-Maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la Fraternité.

Elle constitue une alliance d'hommes libres et de bonnes moeurs, de toutes races, de toutes nationalités et de toutes croyances.

La Franc-Maçonnerie a pour but le perfectionnement de l'Humanité.

A cet effet, les Francs-Maçons travaillent à l'amélioration constante de la condition humaine, tant sur le plan spirituel et intellectuel que sur le plan du bien- être matériel.

Les Francs-Maçons se reconnaissent comme Frères et se doivent aide et assistance, même au péril de leur vie. Ils doivent de même porter secours à toute personne en danger.

Dans la recherche constante de la vérité et de la justice les Francs- Maçons n'acceptent aucune entrave et ne s'assignent aucune limite.

Ils respectent la pensée d'autrui et sa libre expression.

Ils recherchent la conciliation des contraires et veulent unir les hommes dans la pratique d'une morale universelle et dans le respect de la personnalité de chacun.

Ils considèrent le travail comme un devoir et un droit.

Les Francs-Maçons doivent respecter les lois et l'autorité légitime du pays dans lequel ils vivent et se réunissent librement.

Ils sont des citoyens éclairés et disciplinés et conforment leur existence aux impératifs de leur conscience.

Dans la pratique de l'Art, ils veillent au respect des règles traditionnelles, us et coutumes de l'Ordre.

Les Francs-Maçons, dans la poursuite commune d'un même idéal se reconnaissent entre eux par des mots, signes et attouchements qu'ils se communiquent traditionnellement en Loge au cours des cérémonies initiatiques.

Ces mots, signes et attouchements, de même que les rites et les symboles font l'objet d'un secret inviolable et ne peuvent être communiqués à quiconque n'a pas qualité pour les connaître.

Chaque Franc-Maçon est libre de faire ou de ne pas faire état de sa qualité, mais il ne peut dévoiler celle d'un Frère.

Les Francs-Maçons s'associent entre eux pour constituer, conformément à la tradition maçonnique, des collectivités autonomes qui prennent le nom de Loges.

Toute Loge se gouverne conformément aux décisions prises par la majorité des Maîtres-Maçons réunis en Tenue d'obligation, mais elle ne peut s'écarter des principes généraux de la Franc- Maçonnerie ni des lois de l'obédience à laquelle elle appartient.

Les Loges se groupent en Grandes Loges, Puissances nationales et indépendantes, gardiennes de la Tradition, exerçant juridiction exclusive et sans partage sur les trois grades de la Franc-Maçonnerie symbolique : Apprenti, Compagnon et Maître- Maçon.

Les Grandes Loges se gouvernent conformément aux principes traditionnels de l'Ordre Universel, à leurs propres constitutions et aux lois qu'elles se sont régulièrement données.

Elles respectent la souveraineté et l'indépendance des autres Puissances maçonniques et s'interdisent toute ingérence dans leurs affaires intérieures.

Elles entretiennent entre elles les relations nécessaires à la cohésion de l'Ordre Universel.

Elles concluent librement des traités et des alliances fraternelles entre elles, mais ne reconnaissent aucune autorité maçonnique nationale ou internationale supérieure à la leur.

Elles arrêtent souverainement leur réglementation et assurent seules leur administration, leur justice et leur discipline intérieure.

Ainsi est maintenu le caractère universel de l'Ordre Maçonnique dans le respect de la personnalité de chaque corps maçonnique national, dans celui de l'autonomie de chaque Loge et dans celui de la liberté individuelle de chaque Frère afin qu'entre tous les Francs-Maçons régnent l'Amour, l'Harmonie et la Concorde.

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Chapitre II

SOUVERAINETE DE LA GRANDE LOGE DE FRANCE

 

Autonomie des Loges.

Article l.- La Grande Loge de France est une Puissance Maçonnique Indépendante et Souveraine, pratiquant le Rite Ecossais Ancien et Accepté. Elle exerce sa juridiction exclusive et sans partage sur les trois grades de la Franc- Maçonnerie Symbolique: Apprentis, Compagnons et Maîtres- Maçons.

Elle a pour devise : Liberté - Egalité - Fraternité.

La souveraineté de la Grande Loge de France réside dans l'Universalité de ses membres.

Cette souveraineté s'exerce par le suffrage universel des Maîtres- Maçons réunis en Loge.

Art. 2 - La Grande Loge de France est une Fédération de Loges. Chaque Loge dispose de son autonomie, dans le respect de la tradition maçonnique. Elle doit se conformer à la Constitution et aux Règlements Généraux de la Grande Loge de France.

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Chapitre III

GRANDE LOGE DE FRANCE

 

Assemblée représentative.


Art. 3 - Les pouvoirs souverains, constitutionnels et législatifs de la Fédération sont dévolus à l'Assemblée représentative de la Grande Loge de France qui les exerce dans les conditions fixées par l'article 8 ci-après.

 

Composition de l'Assemblée représentative.

Art. 4 - Cette Assemblée représentative se compose de tous les Députés des Loges de la Fédération et se réunit en Tenue de Grande Loge.

Chaque Loge, ayant au moins sept membres payant une capitation administrative, est représentée à l'Assemblée de la Grande Loge de France par un Député qu'elle élit dans son sein au scrutin secret après le Convent et au plus tard le 30 Septembre.

Si l'effectif de la Loge dépasse 50 membres au 30 juin précédant les élections, les affiliés non compris, la Loge élit un deuxième Député.

Elle en élit un troisième si son effectif, les affiliés non compris, dépassait 100 membres à la date précitée et ainsi de suite par 50 membres ou fraction de 50, les affiliés non compris.

Le mandat de Député dure une année, il peut être renouvelé par la Loge.

 

Députés suppléants.
Députés de Loges de province.

Art. 5 - Une Loge peut nommer des Députés suppléants qui siègent avec voix délibérative, mais seulement en l'absence du Député titulaire.(C.6, R.G.74 et 227) Chaque Député ne peut représenter qu'une Loge.

Les Loges de province nomment pour les représenter aux Tenues de Grande Loge et de Convent, conformément à l'article 4, un ou plusieurs Députés habitant la région de l'Orient où est leur Temple.

Chacun de ces Députés a voix délibérative et reçoit une indemnité de déplacement et de séjour payée par le Trésor central.

Afin d'assurer la représentation intégrale des Loges, tout Député présent peut disposer des voix des autres Députés de sa Loge s'ils sont absents même s'il n'est pas en possession de la carte du ou des absents.

 

Eligibilité et Incompatibilité.

Art. 6 - Pour être élu Député titulaire ou suppléant il faut être âgé de vingt-cinq ans révolus, posséder le grade de Maître-Maçon depuis trois ans au moins et être membre actif de la Loge.

Les fonctions de Député sont incompatibles avec la qualité de Conseiller Fédéral, de Député d'un autre Atelier de la Grande Loge ou de membre actif d'une autre Puissance Maçonnique symbolique, sauf traité contraire.

 

Vérification des pouvoirs.

Art. 7 - Les pouvoirs de Député sont vérifiés par le Grand Secrétaire qui, en cas de difficulté, en réfère à la Grande Loge de France, laquelle statue souverainement (C.3).

 

Réunion de la Grande Loge de France.
Attributions et Pouvoirs.

Art. 8 - La Grande Loge de France se réunit au moins deux fois par an à un intervalle de six mois et, en cas d'urgence, sur la décision du Conseil Fédéral ou sur la demande motivée du dixième des Loges de la Fédération.

Elle arrête son Règlement Intérieur.

Sur proposition du Conseil Fédéral, elle décide les reconnaissances de Puissances Maçonniques, les créations, mises en sommeil et réveils des Loges.

Elle peut, sur proposition du Conseil Fédéral ou à la demande de trois Loges, remettre les peines ou déchéances prononcées à l'encontre de Loges ou de Frères.

La Grande Loge de France exerce ses pouvoirs souverains, constitutionnels et législatifs en une session s'ouvrant au mois de Juin et dénommée CONVENT.

Le Conseil Fédéral convoque le Convent, en fixe la durée et lui propose un ordre du jour (R.G. 228 et 231).

Le Convent :

l° Elit son Président;
2° Arrête son ordre du jour;
3° Reçoit les comptes rendus du Conseil Fédéral
4° Vote le Budget et fixe les capitations ,
5° Décide les modifications à la Constitution et aux Règlements
    Généraux (C.25 - R.G. 258)
6° Examine les différentes questions portées à l'ordre du jour;
7° Pourvoit au remplacement des Conseillers Fédéraux sortants
    (C. 12 R.G. 235);
8° Elit les membres du Jury Fraternel (R.G. 246 et 247)
9° Elit parmi les Conseillers Fédéraux en exercice les Grands Officiers
    de la Grande Loge de France énumérés au paragraphe 2 de l'article
    14 de la Constitution ;
10° Elit les membres des Commissions conventuelles.

Les élections ont lieu au scrutin secret. Cette règle est absolue en ce qui concerne le Grand Maître. Pour les Grands Officiers, s'il n'y a qu'un seul candidat à un poste, les élections ont lieu par acclamation, sauf si trois Frères demandent le scrutin secret. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise à chaque tour de scrutin.

La Tenue de Grande Loge qui se réunit au plus tard six mois après le Convent, vérifie les comptes de l'exercice financier écoulé. Cet exercice commence le ler du mois suivant le Convent, coïncidant ainsi avec le début de l'année maçonnique.

 

Bureau.

Art. 9 - Le Bureau de la Grande Loge de France est constitué par le collège des Grands Officiers.

Le Grand Maître de la Grande Loge de France préside les Tenues de Grande Loge, à l'exception du Convent qui élit son Président parmi les Frères Députés, pour la durée de la session (C.8 - R.G. 232).

Les Grands Officiers occupent leurs plateaux respectifs.

 

Travaux - Votes.

Art. 10 - Les Travaux de la Grande Loge de France s'effectuent au grade de Maître, sauf si elle en décide autrement.

Les Conseillers Fédéraux et les Députés des Loges de la Grande Loge de France peuvent seuls participer aux débats.

La Grande Loge de France ne peut siéger que si le tiers des Loges est représenté.

Les votes ont lieu au scrutin public, sauf pour les élections (C.5).

Pour qu'un vote soit acquis, il doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés, à l'exception des modifications à la Constitution et aux Règlements généraux qui requièrent une majorité des deux tiers.

 

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Chapitre IV

LE CONSEIL FEDERAL

 

Pouvoir exécutif

Art. 11 - Le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil Fédéral de la Grande Loge de France siégeant ordinairement à Paris.

 

Composition du Conseil Fédéral.

Art. 12 - Le Conseil Fédéral se compose de 33 membres; 13 élus pour la région Ile de France/Outre-Mer, 1 pour la région Caraïbes- Amérique et 19 pour les loges de province.

Il est renouvelé chaque année par tiers.

Les Conseillers Fédéraux sont élus par le Convent pour une durée de trois ans. Ils ne sont pas rééligibles pour l'année qui suit l'expiration de leur mandat.

Un Conseiller Fédéral défaillant au cours de son mandat est remplacé par le Convent pour la durée restant à courir de son mandat.

La charge de Conseiller Fédéral est incompatible avec la qualité de membre actif d'une autre Puissance Maçonnique symbolique, de membre du Jury fraternel ou de la Commission de contrôle des finances.

Un Frère accédant à la dignité de Conseiller Fédéral ne peut être réélu Député de sa Loge pendant la durée de ses fonctions.

Tout Conseiller Fédéral qui, sans motif valable, n'aura pas assisté aux trois-quarts des Tenues du Conseil Fédéral (les missions comptant comme Tenues), sera réputé démissionnaire et remplacé par le Convent.

 

Attributions du Conseil Fédéral.

Art. 13 - Le Conseil Fédéral est chargé de l'administration générale de la Fédération, dans le respect des Lois, Règles et Traditions de l'Ordre Maçonnique.
Il se réunit en Tenue Plénière au moins cinq fois par an.
Il a la garde de la Constitution.
Il arrête son Règlement.
Il promulgue les Lois et Décrets de la Grande Loge de France dans le mois de leur adoption et assure leur exécution.
Il propose le projet de budget annuel qui est envoyé aux Loges deux mois avant le Convent.
Il présente à la Grande Loge de France les projets de reconnaissance des Puissances Maçonniques auprès desquelles il accrédite les Grands Représentants.
Il lui soumet les propositions d'intégration, de fusion, de démolition, de mise en sommeil et de réveil des Loges symboliques.
Il délivre les titres et patentes (R.G. 1 à 8 et 28 à 45).
Il accorde sa sanction aux Règlements particuliers des Loges reconnus conformes à la Constitution et aux Règlements généraux (R.G. 17).

Le Conseil Fédéral a seul qualité pour représenter la Grande Loge de France en toutes circonstances.

Il rend compte de son activité à chaque Tenue de Grande Loge.

Il veille au bon fonctionnement de la Justice maçonnique et peut prendre l'initiative des mises en accusation (R.G. 236 et suiv.).

Il reçoit et instruit les plaintes dirigées contre les Loges de la Fédération et contre les Conseillers Fédéraux à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (R.G. 252 et 253).

Il reçoit les appels des sentences prononcées par les Comités de Conciliation et de Décision, et en saisit le Jury fraternel (R.G. 243 et suiv.).

Il dispose lui-même du droit d'appel (R.G. 243).

Par l'organe du Grand Orateur, il exerce les fonctions de Ministère Public près le Jury fraternel (R.G. 247).

Il assure l'exécution des sentences.

 

Collège des Grands Officiers.

Art. 14 - Le Collège des Grands Officiers de la Grande Loge de France est constitué par :

- Le Grand Maître;
- Le Premier Grand Maître-Adjoint (élu parmi les Conseillers Fédéraux de province si le Grand Maître l'a été parmi ceux de la région parisienne et vice versa)
- Le Deuxième Grand Maître-Adjoint (élu parmi les Conseillers Fédéraux de Paris si le Grand Maître est de Paris, de province si le Grand Maître est de province);
- Les Assistants Grands Maîtres
- Le Grand Orateur;
- Le Grand Secrétaire
- Le Grand Chancelier;
- Le Grand Trésorier;
- Le Grand Hospitalier;
- Le Grand Expert ;
- Le Grand Maître des Cérémonies
- Le Grand Couvreur;

Sont élus par le Convent parmi les Conseillers Fédéraux en exercice : le Grand Maître, les deux Grands Maîtres adjoints, le Grand Orateur, le Grand Secrétaire, le Grand Chancelier, le Grand Trésorier, le Grand Hospitalier, le Grand Expert.

Le Grand Maître désigne parmi les Conseillers Fédéraux un Assistant Grand Maître pour chacune des régions, sauf pour celles auxquelles appartiennent les deux Grands Maîtres adjoints.

Les autres Grands Officiers sont choisis par le Conseil Fédéral dans son sein.

Le Conseil Fédéral peut désigner, en outre, dans son sein, des adjoints aux offices de Grand Orateur, Grand Secrétaire, Grand Chancelier, Grand Trésorier, Grand Hospitalier, Grand Expert.

Le Grand Maître et le Conseil Fédéral peuvent désigner des délégués dans les territoires hors de la métropole.

 

Honneurs.

Art. 15 - Le Grand Maître ou son délégué préside les cérémonies maçonniques et les Tenues de la Grande Loge de France.

Les Grands Officiers et les Conseillers Fédéraux sont accueillis dans les loges avec le cérémonial traditionnel et siègent à l'Orient (R.G. 1 14).

 

Responsabilité.

Art. 16 - Les Conseillers Fédéraux sont responsables devant le Convent de l'exécution de leur mandat (R.G. 252).

 

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Chapitre V

CONTROLE DES FINANCES

 

Art. 17 - Le contrôle des Finances est exercé par une Commission Spéciale de sept membres élus par le Convent de la Grande Loge de France (C.8.). Cette Commission présente chaque année son rapport de vérification à la tenue de Grande Loge habilitée.

La Commission de contrôle se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son Président ou sur la demande de quatre de ses membres. Le Grand Trésorier est convoqué et assiste aux séances.

 

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Chapitre VI

ORGANISATION JUDICIAIRE

 

Art. 18 - Le pouvoir judiciaire est dévolu, en matière ordinaire, en premier ressort aux Loges et, en appel, à la Grande Loge de France (R.G. 236 à 257).

Art. 19 - Les pouvoirs judiciaires des Loges sont exercés par le Comité de Conciliation et de Décision (R.G. 236 et suiv.); ceux de la Grande Loge de France par le Jury fraternel (R.G 245 et suiv.).

Art. 20 - Les sentences des Comités de Conciliation et de Décision sont susceptibles d'appel devant le Jury fratemel de la Grande Loge de France (R.G. 243 et suiv).

Art. 21 - Les sentences des Comités de Conciliation et de Décision ainsi que les arrêts du Jury fraternel doivent être motivés.

 

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Chapitre VII

TRADITIONS MAÇONNIQUES

 

Art. 22 - Chaque Loge doit travailler à couvert, conserver l'ordre, les signes, les attouchements, les mots sacrés, les mots de passe ainsi que l'usage des mots de semestre de la Grande Loge de France et se conformer aux Rituels adoptés par la Grande Loge de France réunie en Convent (C.24 - R.G. 100).

Art. 23 - Il est expressément interdit de provoquer ou d'entamer en loge des discussions politiques ou religieuses.

Art. 24 - La Grande Loge de France travaille conformément au Rite Ecossais Ancien et Accepté.

Les Loges constituantes font de même, à l'exception de celles qui sont autorisées par le Conseil Fédéral à pratiquer tout autre rite régulier reconnu par la Grande Loge de France (C.22 - R.G. 100).

 

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Chapitre VIII

REVISIONS - MODIFICATIONS

 

Art. 25 - Toute proposition de modification à la présente Constitution doit, pour pouvoir être examinée par le Convent, émaner soit du Conseil fédéral, soit d'au moins dix loges de la Fédération.

Aucune modification constitutionnelle ne peut être discutée qu'après avoir été soumise à l'étude du Conseil fédéral au moins sept mois avant la réunion du Convent.

Le Conseil donne son avis sur la modification proposée et transmet le texte de la proposition et ses observations à l'étude des Loges au moins six mois avant le Convent.

Ces formalités observées, le Convent de la Grande Loge de France statue définitivement et le Conseil Fédéral promulgue la décision comme Loi de la Fédération.

Toute décision prise par la Grande Loge de France en dehors des formes constitutionnelles est nulle de plein droit et ne sera pas promulguée.

Toute modification à la Constitution qui aura été rejetée ne pourra être soumise à nouveau aux délibérations du Convent avant un délai de deux ans.

 

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SANCTION

 

La Présente

CONSTITUTION

a été adoptée par la

GRANDE LOGE DE FRANCE

réunie en Convent les

17 Septembre 5966
et
16 Septembre 5967
 

Elle a été régulièrement promulguée par
Décret du Conseil Fédéral en date respectivement des

7 Octobre 5966
et
17 Octobre 5967

 

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