Maçonnerie des Dames – Texte non daté – Peut-être circa 1750.
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Ce texte a été réédité ( reproduction du texte original ) par l'éditeur-imprimeur Christian Lacour en 1998 – Place des Carmes 25 bd amiral Courbet à Nîmes – France, dans la collection REDIVITA.
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STATUTS ET RÉGLEMENS.
Article premier.
La Loge sera composée, au moins, d'un Vénérable, une grande Maîtresse, une grande Inspectrice, un grand Inspecteur, un Secrétaire, un Orateur, un Maître des Cérémonies, un Frere du Porche, & d'un Frere & une Sœur Assistants sur chaque colonne.
Article II.
Lorsqu'il se trouvera dans une Ville une Loge de Maçons établie, & régulièrement constituée, dans laquelle il n'y aura point de Dames, & que quelques-unes paroîtront desirer à être initiées dans les mysteres de la Maçonnerie, il ne pourra en être reçue que la Loge ne soit composée du nombre de Freres ci-après : un Vénérable, un Frere faisant les fonctions de grande Inspectrice, un grand Inspecteur, un Secrétaire, un Orateur, un Maître des Cérémonies, un Frere du Porche & deux autres Freres ; ce qui composera le nombre de neuf, à moins qu'à défaut de ce nombre, il ne puisse y être suppléé par les talents & les connoissances { dans l'Art Royal } des Freres qui composeront la Loge.
Article III.
La place réservée pour la grande Maîtresse restera vacante, jusqu'à la réception de la premiere Sœur, qui y sera conduite par le Maître des Cérémonies, après que le Vénérable aura ordonné à tous les Freres de former la voûte d'acier ; pour cet effet, ils quitteront leurs places, & ne les reprendront qu'après que la Sœur occupera la sienne.
Article IV.
Celle de grande Inspectrice sera déférée à la seconde Sœur reçue, qui l'occupera immédiatement après sa réception, & qu'elle aura été habillée en Maçonne.
Article V.
La premiere Sœur qui se présentera pour être reçue, devra avoir dans la Loge son pere, son mari, son frere, son tuteur, ou au moins son parent le plus près, qui sera reconnu dans le public profane pour être chargé de son éducation, ou de veiller à sa conduite, & il en sera de même de la seconde, à moins qu'elle ne soit fille, sœur ou cousine de la premiere, qui sera tenue de justifier à la Loge son consentement des personnes dont dépendra la Récipiendaire.
Article VI.
Il ne pourra y avoir, sous quelque prétexte que ce soit, que deux Dignités réservées aux Sœurs dans la Loge; & celles qui les occuperont, y seront conservées jusqu'à l'élection, qui devra être faite par la voie du scrutin, à l'Octave de la St Jean-Baptiste suivante de l'érection de ladite Loge.
Lorsqu'il y aura le nombre de trois Sœurs, la derniere reçue sera chargée de présenter la bourse des pauvres, qu'elle versera, après la quête faite, dans le lieu destiné pour recevoir les aumônes, de façon qu'il ne pourra être distingué ce que chaque Frere & Sœur pourront avoir donné.
Article VII.
Lorsqu'il y aura plusieurs Sœurs dans la Loge, la quête se fera toujours par la plus ancienne de réception, après la grande Maîtresse & la grande Inspectrice.
Article VIII.
Il ne pourra être admis, sous quelque prétexte que ce soit, aucune femme, veuve ou fille, que d'un rang & d'un état honnête, jouissant d'une bonne réputation, & qu'après qu'elle aura été proposée par quelques-uns des Freres ou Sœurs de la Loge, qui répondront d'elle.
Article IX.
Toute femme, veuve, ou fille, qui sera proposée pour être admise dans l'Ordre, & dont la réputation sera altérée par le plus léger fondement, sera refusée, quelque place que puisse occuper dans la Loge, & à quelque degré que puisse être les parents ou parentes qui en auront fait la proposition.
Article X.
Aucune femme, veuve ou fille qui pourra se présenter pour être reçue Maçonne, ne sera admise, si elle n'est maîtresse d'elle-même ou si elle ne sait assurer du consentement verbal, ou par écrit, de ses père et mère, de son mari, ou des personnes dont elle dépendra, par quelques-uns des Freres ou Sœurs de la Loge, qui dans le cas où il ne pourra produire le consentement par écrit, affirmera, à haute & intelligible vox, dans la Loge, l'avoir reçu verbalement des parents ci-dessus nommés.
Article XI.
Aucune femme ou veuve ne pourra pareillement être reçue, sous quelque prétexte que ce puisse être, si elle a le moindre soupçon de grossesse, & elle ne pourra même être proposée qu'elle n'ait affirmé, sur sa parole d'honneur, le Frere ou la Sœur qu'elle chargera de le faire, qu'elle n'en n'a, ni la moindre crainte, ni le plus léger signe ou symptome.
Article XII.
Aucune femme, veuve ou fille ne pourra pareillement être reçue, sous quelque prétexte que ce soit, dans un tems critique ; & le jour de sa réception sera éloigné, au moins de quatre jours, de celui où elle aura cessé d'avoir ses règles, & au moins de huit de celui qu'elle comptera qu'elles pourront lui reprendre.
Article XIII.
Chaque Loge pourra recevoir deux Sœurs servantes, dont les mœurs seront connues : elles seront proposées & admises ainsi que les autres Sœurs, & tenues aux mêmes conditions et formalités, à moins qu'elles ne soient au service de quelques-unes des Sœurs; & elles seront reçues gratis.
Article XIV.
Lesdites Sœurs servantes ne devant être occupées, dans les Loges, qu'à pourvoir aux besoins des Sœurs, & les y accompagner, elle ne pourront recevoir que le Grade d'Apprentie, & ceux de Compagnone & de Maîtresse ne pourront jamais leur être conférés.
Article XV.
Lorsque l'on tiendra Loge de Compagnone & de Maîtresse, les Sœurs servantes se tiendront à l'extérieur de la Loge, & en garderont les avenues.
Article XVI.
Chaque Loge s'assemblera, chaque année, dans l'Octave de la saint Jean-Baptiste, pour procéder, par la voix du scrutin, à l'élection des Officiers & Dignitaires qui seront amovibles.
Article XVII.
Les Loges conviendront des jours auxquelles se tiendront celles d'obligation pendant l'année, & le Secrétaire aura soin de prendre la veille l'ordre du Maître, pour convoquer tous les Freres et Sœurs au jour convenu.
Article XVIII.
Il sera fait, pour la convocation des Loges, des Lettres ou Billets d'invitation, qui seront remis, par un Frere servant, à tous les Freres & Sœurs de la Loge, & ceux ou celles qui ne pourront y assister, en détailleront les raisons au bas de ladite Lettre ou Billet d'invitation, qu'ils feront remettre cacheté, au Vénérable, qui en fera faire la lecture, après l'ouverture de la Loge, par le Secrétaire, laquelle lecture sera faite à haute & intelligible voix, afin que tous les Freres & Sœurs puissent les entendre, & connoître les raisons pour lesquelles lesdits Freres et Sœurs absens n'auront pu assister à l'Assemblée.
Article XIX.
Le Vénérable jouira seul du droit de convoquer la Loge les jours extraodinaires; & lorsque, pour quelques cas ou quelques causes non prévues, la grande Maîtresse desirera une Assemblée, elle en fera avertir le Maître de la Loge, & , en son absence, le grand Inspecteur ; mais jamais elle ne pourra la convoquer d'elle-même.
Article XX.
Les Loges d'obligation ne pourront excéder le nombre de douze chaque année, de façon qu'il ne puisse y en avoir qu'une chaque mois ; & c'est dans ces Loges seulement, que les réceptions pourront être faites ; mais il sera permis de proposer des Sujets dans les Loges extraordinaires, dans lesquelles il pourra être délibéré que les réceptions seront faites à la premiere Loge d'obligation suivante.
Article XXI.
A la Loge d'Assemblée de chaque année, dans l'Octave de la saint Jean-Baptiste, il sera convenu de la somme qui sera exigée pour la réception d'Apprentie, laquelle somme une fois arrêtée, ne pourra varier en augmentation ni diminution pendant l'année ; mais pourra être augmentée ou diminuée l'année suivante, en proportion des besoins & de l'entretien de la Loge.
Article XXII.
Le prix fixé pour chaque réception devra être remis au Secrétaire, faisant les fonctions de Trésorier, dans les Loges des Dames, avant la réception de celle pour laquelle le prix aura été payé, & duquel il sera responsable en son propre & privé nom.
Article XXIII.
Il ne sera, sous quelque prétexte que ce soit, exigé aucune somme pour conférer les grades de Compagnone & Maîtresse, & si la Loge manquoit de fonds, lorsqu'il seroit question de les donner à quelques Sœurs, il y sera pourvu par une rétribution partagée également sur tous les Freres & Sœurs de la Loge, à l'exception toutefois de celles auxquelles lesdits Grades devront être conférés.
Article XXIV.
Il ne pourra être procédé à la réception d'aucune Apprentie, qu'elle n'ait été proposée au moins à une Loge avant son admission & que les Freres & Sœurs n'aient donné leur consentement, que le Vénérable demandera. L'opposition d'un seul arrêtera la réception. Les opposants déduiront au Vénérable les causes de leurs oppositions à voix basses, lequel, en suivant sa prudence, refusera la proposée, ou communiquera les causes d'oppositions à la Loge, qui jugera, à la pluralité des voix, de leur validité ou de leur insuffisance.
Article XXV.
Aucune Postulante ne sera admise à la réception d'Apprentie, qu'elle n'ait atteint l'âge de dix-huit ans, & qu'elle ne soit, ce que l'on appelle ( grande fille ) au moins depuis six mois ; & le Grade de Compagnone ne sera conféré à aucune Sœur, qu'elle n'ait l'âge de vingt ans accomplis ; à moins qu'elle ne soit mariée.
Article XXVI.
Les mêmes formalités, pour causes de regles ou de grossesse, seront observées pour les réceptions aux Grades de Compagnone & de Maîtresses, comme pour celle d'Apprentie.
Article XXVII.
Il sera mis au moins un mois d'intervalle pour conférer le Grade de Compagnone à une Apprentie, à compter du lendemain de sa réception, & deux mois pour donner celui de Maîtresse, à compter aussi du lendemain du jour de la réception de Compagnone.
Article XXVIII.
Aucune Loge ne pourra donner plus d'un Grade à la fois, & ne pourra faire plus de trois réceptions dans un seul jour, soit d'Apprentie, Compagnone ou de Maîtresse : ces deux derniers Grades seront toujours conférés par rang d'ancienneté, à moins que les Sœurs auxquelles on seroit dans le cas de faire des passe-droits, ne soient accusées ou convaincues de négligence à s'instruire.
Article XXIX.
Toute Sœur qui sera convoquée, ne pourra se dispenser d'assister à la Loge sans prévenir le Vénérable, ainsi qu'il a été dit à l'
Article 18 ; & si quelques-unes s'absentoient sans remplir ces formalités, & sans causes légitimes, pendant trois Loges de suite, elle sera exclue pour trois autres Loges suivantes, & même pour toujours, si elle ne subit la peine qui lui aura été imposée lorsqu'elle se présentera.
Article XXX.
A défaut de Sœurs servantes, les dernieres Sœurs Apprenties reçues en rempliront les fonctions.
Article XXXI.
Malgré que l'égalité soit une partie de la base fondamentale de la Maçonnerie, les Sœurs servantes ne seront point placées sur les colonnes, mais elles auront leurs places derriere la grande Inspectrice & le grand Inspecteur. Les Sœurs qui se trouveront dans le cas d'avoir besoin d'elles pendant la tenue des Loges, seront les maîtresses de choisir celle des deux en qui elles auront le plus de confiance.
Article XXXII.
Outre le prix de la réception, qui sera fixé chaque année à la Loge d'Assemblée & d'Election, de l'Octave de la saint Jean-Baptiste, il sera encore établie une taxe pour l'entretien de la Loge, laquelle sera reversée par égale portion sur tous les Freres & Sœurs, à l'exception des Servants & des Servantes.
Article XXXIII.
Il sera tenu sur le registre, par le Secrétaire, une note exacte de toutes les délibérations qui seront prises pour les fonds nécessaires à l'entretien de la Loge, tant pour le prix fixé pour les réceptions, que pour les taxes particulieres, afin d'y avoir recours au besoin.
Article XXXIV.
Le Secrétaire rendra compte à toute la Loge, à l'Assemblée de l'Octave de la St. Jean-Baptiste, de l'argent qu'il aura reçu pendant l'année, & de l'emploi qu'il en aura fait, lequel compte sera appuié de pieces justificatives, & sera signé & arrêté par tous les Freres & Sœurs de la Loge.
Article XXXV.
Tous les Freres de la Loge seulement supporteront, par égale portion, le prix des banquets, & les Sœurs ne contribueront jamais en rien pour cet objet.
Article XXXVI.
Il ne pourra avoir plus de trois banquets chaque année ; le premier dans l'Octave de la St Jean, le second le 25 Octobre, & le troisieme le 25 Février, que les Freres & Sœurs pourront cependant dévancer, ou retarder de quelques jours, suivant la délibération qui devra en être faite à la Loge d'obligation précédente, & de laquelle il sera tenu acte.
Article XXXVII.
L'obéissance étant une des marques distinctives d'une bonne Maçonne, chaque Sœur Apprentie sera subordonnée, dans la Loge, aux Compagnones, les Compagnones aux Maîtresses, toutes à la grande Inspectrice, & celle-ci à la grande Maîtresse.
Article XXXVIII.
Lorsqu'une Sœur sera accusée, elle se dépouillera de ses cordons, se levera de sa chaise, & se tiendra derriere, débout & à l'ordre, & attendra, en silence, la permission de parler ; lorsqu'elle l'aura reçue, elle ira se placer derriere la grande Inspectrice et le Grand Inspecteur, entre les deux Sœurs servantes, qui seront tenues de se lever ; & là, elle exposera les raisons qu'elle aura à donner, avec le plus de modestie : elle parlera, pour cet effet, directement au Vénérable, qui, de son côté, lui adressera aussi directement les réponses et les observations.
Article XXXIX.
Il ne pourra être porté contre la grande Maîtresse & la grande Inspectrice aucune plainte que par écrit. Ces plaintes seront remises, cachetées, au Secrétaire, qui n'en fera lecture qu'à la Loge suivante. Celle contre laquelle les plaintes seront portées, ne pourra assister à la Loge; &, pour cet effet, le Secrétaire, dès qu'elle sera ouverte, se levera, & dira, qu'il y a plainte contre la grande Maîtresse ou la grande Inspectrice ; si c'est contre la premiere, elle se dépouillera de ses ornemens, quittera saplace, qui sera, sur le champ, occupée par la grande Inspectrice, & celle de cette derniere par la Sœur la plus ancienne de la Loge, & la grande Maîtresse passera dans un autre appartement, où elle attendra le résultat de la plainte qui aura été portée contre elle ; si c'est la grande Inspectrice, elle en fera de même.
Article XL.
Les plaintes portées seront mises en délibération à la Loge, qui jugera de la peine à prononcer ; &, pour cet effet, le Vénérable recueillera les voix : le Vénérable en aura trois, la grande Maîtresse, la grande Inspectrice & le grand Inspecteur en auront chacun deux, & tous les Freres & Sœurs chacun une. Si les plaintes sont assez graves pour que celle des deux Dignitaires qui sera accusée perde la dignité, l'arrêt sera prononcé, & enrégistré sur le champ ; & il sera fait une députation à la Sœur, pour l'informer de son tort. Le Frere qui sera député vers elle, la ramenera dans la Loge, & la placera derriere la grande Inspectrice et le grand Inspecteur, entre les deux Sœurs servantes, où lecture lui sera faite du jugement prononcé contre elle, par le Frere Secrétaire. Après quoi elle ira prendre sa place, suivant son rang d'ancienneté.
Article XLI.
Il ne sera fait, le jour d'un pareil jugement, non-seulement aucune réception, quand il y auroit jour pris à cet effet, mais pas même aucune proposition, réception ni autre ; & le Vénérable fermera la Loge, en frappant seulement un coup de son maillet, & en annonçant que la Loge est fermée.
Article XLII.
Les Sœurs qui auront remplacées celles destituées de leurs dignités, les conserveront jusques à l'élection suivante de la Loge d'obligation de l'octave de la St.Jean-Baptiste, & celles destituées ne seront point comprises dans le scrutin pour la nouvelle élection.
Article XLIII.
En cas de mort pendant l'année, des deux Sœurs en dignité, il sera pourvu à leur remplacement dans la Loge, ainsi qu'il est expliqué Art. XXXIX.
Article XLIV.
Tous les Freres & Sœurs assisteront à l'enterrement de ceux ou celles qui viendront à mourir, sur l'invitation qui leur en sera faite par le Vénérable, à moins qu'ils n'en soient empêchés par quelques affaires indispensables, qu'ils seront tenus de déduire sur leur billet ou lettre d'invitation qu'ils renverront cachetés au Vénérable, ainsi qu'il a été dit à l'
Article XVIII.
Huit jours après le décès d'un Frere ou d'une Sœur, il lui sera fait un Service, dont le prix sera prélevé sur tous les Freres et Sœurs par égale portion ; les fonds de la Loge ne davant point servir pour cet objet.
Article XLV.
Les présens Réglemens & Statuts seront lus à chaque réception d'Apprentie, & tous les Freres & Sœurs promettront sur leur parole d'honneur de s'y conformer.
Fin des Statuts & Réglemens.